1. Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du contrat hôtelier. Toutefois, les conditions de réservation prévalent sur les présentes conditions générales de vente dans la mesure où elles seraient en contradiction avec celles-ci.
Toute dérogation ne peut être convenue que par écrit.
Elles s’appliquent à l’exclusion de toutes conditions générales figurant sur les documents émanant du client dans la mesure où elles seraient contraires aux présentes conditions générales de vente.
2. Définitions contractant – client
Dans le cadre de l’application des présentes conditions générales de vente, on entend par :
« Contractant » : la personne physique ou morale qui conclut un contrat de réservation hôtelière et/ou qui est tenue d’effectuer un paiement (à titre de contrepartie) ;
« Client » : la ou les personnes physiques qui ont l’intention d’effectuer un séjour à l’hôtel.
Une personne qui séjourne dans un hôtel n’est pas nécessairement un contractant : un contrat hôtelier peut être conclu en son nom par un tiers.
3. Lieu des prestations
Les prestations de services sont effectuées au siège de l’hôtelier, sauf accord écrit contraire.
4. Procédure de réclamation
Les réclamations relatives aux prestations fournies ne seront acceptées que si elles sont envoyées par lettre recommandée à l’hôtelier dans un délai de sept jours calendrier après l’achèvement du service.
5. Contrat hôtelier
Conformément au contrat hôtelier, l’hôtelier est tenu envers le client de fournir l’hébergement et les services usuels.
Par services usuels, on entend les services ordinaires de l’hôtel selon sa catégorie, y compris les salles et les différentes installations communes généralement mises à disposition du client.
Le contractant est tenu de payer le prix convenu.
6. Forme du contrat hôtelier
Aucune forme particulière n’est requise pour le contrat.
Le contrat est conclu dès l’acceptation expresse de l’offre par le client.
En cas de contrat écrit, l’hôtelier doit mentionner les dates d’arrivée et de départ du client, ainsi que le prix convenu, la description des services convenus et les éventuelles modalités d’acompte.
7. Durée du séjour réservé
Si un client réserve un nombre déterminé de nuitées, les dates de début et de fin doivent être mentionnées dans le contrat hôtelier. La réservation prend alors fin le jour indiqué dans le contrat hôtelier, au plus tard à 11 heures du matin. Si le client n’a pas libéré la chambre au plus tard à 11 heures le jour prévu du départ, une nuit supplémentaire sera facturée au tarif en vigueur à ce moment.
Si un client ne réserve pas un nombre déterminé de nuitées, le contrat hôtelier est considéré comme conclu pour plusieurs jours consécutifs. Dans ce cas, une résiliation prenant effet le lendemain au plus tard à 11 heures doit être notifiée par l’une des parties afin de mettre fin à la réservation. Une résiliation adressée par l’hôtelier au client est considérée comme adressée au contractant. La résiliation est confirmée par écrit au contractant.
Le contrat est considéré comme terminé le jour où le client quitte la chambre avant 11 heures et où toutes les sommes dues ont été payées.
8. Contrat à distance
Si le contrat a été conclu à distance, aucun droit de rétractation ne s’applique. À l’égard des consommateurs (au sens de l’article I.1, 2° du Code de droit économique), la disposition de l’article VI.53, 12° du Code de droit économique s’applique, de sorte qu’ils ne disposent pas non plus d’un droit de rétractation.
9. Non-exécution du contrat
L’annulation totale ou partielle d’une réservation est possible par les deux parties jusqu’à 1 jour avant la date d’arrivée, sans indemnité.
En cas d’annulation totale ou partielle d’une réservation moins d’un jour avant la date d’arrivée, la partie qui annule doit à l’autre partie une indemnité équivalente à 1 nuitée.
Si le client ne se présente pas à la date d’arrivée prévue, une indemnité forfaitaire équivalente à 1 nuitée sera due.
Si l’hôtelier se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le contrat à la date d’arrivée prévue, il est tenu d’offrir au client un autre logement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure. Toute différence de prix qui en résulte est à la charge de l’hôtelier.
10. Prix
Le prix est celui mentionné dans le contrat, sauf si l’hôtelier est contraint d’adapter le prix en raison de l’évolution de ses coûts fixes et/ou variables.
La révision du prix s’effectue dans ce cas sur la base de la formule suivante, établie conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicables :
P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}
Où :
P = le nouveau prix
p = le prix initial prévu dans l’offre
a = le pourcentage du prix non soumis à révision (a ≥ 0,20)
b = le pourcentage des coûts de main-d’œuvre dans le prix total
S = le nouvel indice des salaires (le mois précédant le paiement de la facture)
s = l’indice des salaires initial (le mois précédant la date de l’offre)
c = le pourcentage des coûts des matériaux dans le prix total
I = le nouvel indice des matériaux (le mois précédant le paiement de la facture)
i = l’indice des matériaux initial (le mois précédant la date de l’offre)
a + b + c = 1
L’hôtelier qui est contraint d’appliquer une révision de prix en informe par écrit le contractant et le client (dans la mesure où il ne s’agit pas de la même personne) au moins un mois à l’avance ou, si cela n’est pas possible, dès que possible.
Les prix indiqués sont des prix globaux incluant la TVA au taux applicable au moment de la réservation. En cas d’augmentation du taux de TVA applicable ou d’autres taxes, redevances ou prélèvements imposés par les autorités publiques et applicables aux services convenus, le prix sera automatiquement adapté au taux supérieur, même si la réservation a été effectuée auparavant.
L’augmentation du prix résultant d’une adaptation fiscale ne donne pas droit à une annulation gratuite.
Une éventuelle réduction du taux de TVA ou d’autres charges fiscales ne donne pas automatiquement droit à une réduction du prix ou à un remboursement.
11. Modalités de paiement
L’hôtelier a la possibilité de demander un paiement anticipé total ou partiel (acompte). Voir article 23.
Si l’hôtelier reçoit à l’avance une somme d’argent du contractant, celle-ci sera considérée comme le paiement d’un acompte sur le prix contractuel, sauf stipulation contractuelle contraire.
Les factures de l’hôtel sont payables comptant lors de leur présentation.
En cas de contestation partielle de la facture de l’hôtel, la partie non contestée doit également être payée comptant.
Sauf disposition contraire, l’hôtelier n’a aucune obligation d’accepter des chèques, dividendes, cartes de crédit ou autres moyens de paiement différés et le paiement doit être effectué dans la monnaie du pays où l’hôtel est établi.
Le contractant est responsable du paiement de tous les services fournis au client, y compris les services convenus lors de la conclusion du contrat, sauf stipulation écrite contraire par laquelle ces frais sont mis à charge du client.
Les sommes non payées à leur échéance seront majorées de plein droit d’intérêts de retard. À l’égard des consommateurs, ces intérêts sont calculés conformément au taux d’intérêt légal et ne commenceront à courir qu’après un délai de 14 jours calendrier suivant une première mise en demeure (gratuite) restée sans effet. À l’égard des entreprises, les intérêts de retard sont dus sans mise en demeure. Ces intérêts sont calculés conformément à la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. En outre, une indemnité forfaitaire de 10 % du montant restant dû est exigible, sans préjudice des éventuels frais judiciaires et frais d’exécution.
12. Résiliation du contrat hôtelier
Toute violation grave ou répétée des obligations contractuelles par l’un des contractants donne à l’autre partie le droit de mettre fin immédiatement au contrat, sans préavis et sans qu’aucune indemnité ne soit due à la partie défaillante.
13. Responsabilité de l’hôtelier pour les dommages et dépôt hôtelier
L’hôtelier n’est pas responsable des dommages lorsque ceux-ci résultent d’un événement qui, malgré toutes les précautions nécessaires et compte tenu des circonstances et de ses conséquences, n’a pas pu être évité (force majeure).
De même, l’hôtelier n’est pas responsable des dommages résultant de la faute, même partielle, du client.
Le dépôt hôtelier est régi par les articles 1952 et suivants de l’ancien Code civil, reproduits ci-après.
Article 1952
« L’hôtelier, en tant que dépositaire, est responsable de la détérioration, de la destruction ou du vol des objets qu’un voyageur qui prend logement dans l’hôtel y apporte ; le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire.
Sont considérés comme objets apportés à l’hôtel les objets :
a) qui se trouvent dans l’hôtel pendant le temps où le client dispose d’un logement ;
b) que l’hôtelier ou une personne à son service prend sous sa surveillance hors de l’hôtel pendant le temps où le client dispose d’un logement ;
c) que l’hôtelier ou une personne à son service prend sous sa surveillance dans ou hors de l’hôtel pendant un délai raisonnable avant ou après le temps où le client dispose d’un logement ;
La responsabilité visée dans le présent article est limitée par sinistre à 100 fois le prix du logement par jour de la chambre. Le Roi peut, le cas échéant, déterminer les éléments servant à fixer ce prix. »
L’Arrêté royal du 24 juin 1973 (M.B. 14 août 1973) précise que le prix journalier de location d’une chambre (auquel renvoie l’article 1952, alinéa 3 de l’ancien Code civil) comprend le montant du prix de la nuitée tel que publié par l’hôtelier, augmenté d’un pourcentage (le cas échéant) pour les services offerts.
Article 1953
« La responsabilité de l’hôtelier est illimitée :
a) lorsque les objets ont été remis entre les mains de l’hôtelier ou des personnes à son service ;
b) lorsqu’il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu’il est tenu d’accepter ;
c) lorsque la détérioration, la destruction ou le vol des objets visés à l’article 1952 résulte de la faute de l’hôtelier lui-même ou des personnes à son service.
L’hôtelier est tenu d’accepter en dépôt les valeurs, l’argent ou les objets précieux ;
il ne peut refuser ce dépôt que si les objets sont dangereux ou si, compte tenu de la taille de l’hôtel et des circonstances, ils ont une valeur commerciale excessive ou causent un inconvénient.
Il peut exiger que l’objet confié soit placé dans un emballage fermé ou scellé. »
Article 1954
« L’hôtelier n’est pas responsable lorsque la détérioration, la destruction ou le vol est dû :
a) au client ou à une personne qui l’accompagne, est à son service ou lui rend visite ;
b) à un cas de force majeure ;
c) à un vol commis à main armée ;
d) à la nature ou au défaut de l’objet. »
Article 1954bis
« Les droits du client s’éteignent s’il ne signale pas immédiatement le dommage dès sa constatation, sauf lorsque le dommage est causé par la faute de l’hôtelier ou des personnes à son service. »
Article 1954ter
« Toute déclaration ou clause excluant ou limitant la responsabilité de l’hôtelier pour le fait dommageable est nulle. »
Article 1954quater
« Les articles 1952, 1953 et 1954bis ne s’appliquent ni aux véhicules, ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants. »
14. Responsabilité du client / contractant
Le client et le contractant sont solidairement responsables envers l’hôtelier de tout dommage causé aux personnes, au bâtiment, au mobilier ou à l’équipement de l’hôtel ainsi qu’aux espaces accessibles au public.
L’hôtelier peut dès lors s’adresser soit au client soit au contractant afin d’obtenir réparation du dommage subi.
15. Comportement du client
Le client doit se comporter conformément aux usages et au règlement de l’hôtel dans lequel il séjourne. Ce règlement est mis à la disposition du client pour consultation.
Toute violation grave ou répétée de ce règlement donne à l’hôtelier le droit de résilier immédiatement le contrat sans préavis et sans indemnité.
16. Animaux domestiques
Si un client souhaite amener un animal domestique à l’hôtel, il est tenu de vérifier si le règlement de l’hôtel l’autorise.
17. Occupation et libération des chambres : check-in / check-out
Sauf stipulation contractuelle contraire, les chambres réservées pour un client doivent être disponibles à 16 heures et les chambres des clients quittant l’hôtel doivent être libérées avant 11 heures.
18. Contrôle des voyageurs
À son arrivée à l’hôtel, le client est tenu de présenter sa carte d’identité afin de permettre son inscription sur la fiche de police qu’il doit signer.
19. Validité de la réservation et arrivée tardive
Une réservation acceptée par l’hôtelier n’est valable que jusqu’à minuit.
En cas de retard, le client est tenu d’en informer l’hôtelier et de communiquer son heure d’arrivée précise.
Une arrivée tardive, c’est-à-dire une arrivée après l’heure convenue et qui n’a pas été signalée par le client, entraîne automatiquement la résiliation du contrat hôtelier, avec droit à indemnité pour l’hôtelier. Cette indemnité est fixée à une nuitée.
20. Force majeure et aggravation excessive de l’obligation
Tout cas de force majeure libère de plein droit une partie de toute obligation sans que l’autre partie puisse prétendre à une indemnité.
Est considéré comme force majeure tout événement constituant un obstacle insurmontable à l’exécution d’une obligation, indépendant de la volonté de la partie qui s’en prévaut. Les cas de force majeure comprennent ceux généralement reconnus comme tels par la jurisprudence de la Cour de cassation.
En tout état de cause, mais sans s’y limiter, les situations suivantes constituent un cas de force majeure pour l’hôtelier :
accidents
rupture de matériel
conditions météorologiques exceptionnelles ou catastrophes naturelles
incendie
grèves
guerre et terrorisme
vol
pandémies
ordre des autorités, notamment ordre de fermeture obligatoire, fermeture partielle ou exploitation sous conditions strictes
L’hôtelier qui invoque la force majeure en informe le client par écrit dans les plus brefs délais.
En cas de circonstances imprévues rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse au point qu’elle ne peut plus raisonnablement être exigée, le contrat et/ou le prix du contrat peuvent être adaptés. La circonstance imprévue ne peut être imputable au contractant qui s’en prévaut.
Dans un premier temps, les parties doivent renégocier le contrat hôtelier en tenant compte des circonstances modifiées.
21. Déchéance des avantages accordés
Toute facture d’hôtel ayant fait l’objet d’une réduction de prix, d’un remboursement ou d’une commission accordée par l’hôtelier devient caduque en cas de non-paiement de la facture à son échéance.
22. Acompte
Les acomptes représentant 30 % du montant total des prestations prévues contractuellement doivent être versés immédiatement à l’hôtelier et au plus tard un mois avant la date d’arrivée.
À défaut de paiement dans les délais, l’hôtelier a le droit d’annuler la réservation sans préavis et sans indemnité.
23. Réservations de groupe
Lorsque des réductions sont accordées pour les groupes, on entend par groupe un minimum de 20 personnes payantes (clients) se présentant effectivement à l’hôtel.
Le nombre définitif de clients doit être communiqué à l’hôtelier au moins une semaine avant leur arrivée.
Le nombre communiqué est contraignant pour l’établissement de la facture de l’hôtel.
En cas d’annulation par un groupe, les indemnités suivantes sont applicables :
100 % du montant du contrat, diminué de l’acompte reçu, si l’annulation intervient le jour même du début du contrat hôtelier.
80 % du montant du contrat, diminué de l’acompte reçu, si l’annulation intervient la veille du début du contrat hôtelier.
50 % du montant du contrat, diminué de l’acompte reçu, si l’annulation intervient une semaine avant le début du contrat hôtelier.
25 % du montant du contrat, diminué de l’acompte reçu, si l’annulation intervient quatre semaines avant le début du contrat hôtelier.
0 % du montant du contrat, diminué de l’acompte reçu, si l’annulation intervient plus de quatre semaines avant le début du contrat hôtelier.
24. Traitement des données à caractère personnel
L’hôtelier traite les données à caractère personnel du client – personne physique conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (Règlement général sur la protection des données) et à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (M.B. 5 septembre 2018).
Pour toute plainte relative au traitement de ses données à caractère personnel, le client – personne physique peut contacter info@alphahotel.be. Si cela ne donne pas le résultat souhaité, le client – personne physique peut s’adresser à l’Autorité de protection des données (www.autoriteprotectiondonnees.be).
25. Droit applicable et juridiction compétente
Le contrat hôtelier est régi par le droit belge.
Tous les litiges découlant du contrat hôtelier seront soumis au tribunal compétent du lieu où l’hôtelier a son siège. Si le client est un consommateur au sens de l’article I.1, 2° du Code de droit économique, la présente disposition n’affecte pas l’application de l’article 624, 1°, 2° et 4° du Code judiciaire.